M-25.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
54. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef de la Division de l’arpentage foncier, le chef de la Division de l’exploitation des données ou le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention est autorisé à signer:
1°  les procédures relatives au bornage judiciaire ou à l’amiable;
2°  les procès-verbaux d’abornement;
3°  le certificat ordonnant le paiement des frais d’arpentage en application des articles 18 à 21 de la Loi sur les arpentages (chapitre A-22);
4°  tout acte, document ou écrit relatif:
a)  aux procédures, procès-verbaux et certificats visés aux paragraphes 1 à 3;
b)  aux acceptations de bornage;
c)  à l’autorisation d’arpentage prévue à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
d)  à l’autorisation, prévue à l’article 5 de la Loi sur les arpentages, de procéder au rétablissement de lignes extérieures et de lignes centrales de cantons;
e)  à l’autorisation relative aux travaux d’arpentage exécutés en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages ou des paragraphes 2 et 10 de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
D. 1455-95, a. 54; D. 1073-2000, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’information foncière sur le territoire public, le chef de la Division de l’arpentage foncier, le chef de la Division de l’exploitation des données ou le chef du Service de l’enregistrement des droits d’intervention est autorisé à signer:
1°  les procédures relatives au bornage judiciaire ou à l’amiable;
2°  les procès-verbaux de bornage;
3°  le certificat ordonnant le paiement des frais d’arpentage en application des articles 18 à 21 de la Loi sur les arpentages (chapitre A-22);
4°  tout acte, document ou écrit relatif:
a)  aux procédures, procès-verbaux et certificats visés aux paragraphes 1 à 3;
b)  aux acceptations de bornage;
c)  à l’autorisation d’arpentage prévue à l’article 17 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
d)  à l’autorisation, prévue à l’article 5 de la Loi sur les arpentages, de procéder au rétablissement de lignes extérieures et de lignes centrales de cantons;
e)  à l’autorisation relative aux travaux d’arpentage exécutés en application des articles 15 et 19 de la Loi sur les arpentages ou des paragraphes 2 et 10 de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
D. 1455-95, a. 54; D. 1073-2000, a. 2.